Avocat en droit de l'immobilier, droit des sociétés, droit de la consommation, droit du travail
Un cautionnement disproportionné, une mention irrégulière ou un défaut d’information annuelle peuvent remettre en cause votre engagement. Maître Joan Dray défend les cautions personnelles à Paris et dans toute la France face aux établissements de crédit. Elle identifie les irrégularités pour limiter ou anéantir votre engagement et préserver votre situation financière.
Rédaction, contestation et défense des cautions personnelles : protéger les intérêts du garant face aux créanciers professionnels.
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Le cautionnement est un acte grave. Il engage personnellement celui qui le souscrit à payer la dette d’un tiers en cas de défaillance. Ce contrat, fréquemment exigé par les banques lors de l’octroi d’un crédit, expose le patrimoine du garant à des poursuites parfois considérables. Les dirigeants de sociétés, associés, proches d’un emprunteur ou bailleurs peuvent se retrouver confrontés à des réclamations financières dépassant largement leurs capacités.
L’ordonnance nᵒ 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a profondément modifié le régime du cautionnement. Les règles, auparavant dispersées entre le Code civil, le Code de la consommation et le Code monétaire et financier, sont désormais regroupées aux articles 2288 à 2320 du Code civil. Cette réforme, entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2022, s’applique aux cautionnements conclus après cette date.
Avocate inscrite au Barreau de Paris depuis près de 18 ans, Maître Joan Dray accompagne les cautions personnelles, les dirigeants de société, les co-emprunteurs et les créanciers dans les contentieux liés au cautionnement. Depuis son cabinet situé au 76/78 rue Saint-Lazare, 75009 Paris, elle intervient à Paris, en Île-de-France et dans toute la France.
Sa pratique du droit bancaire, du droit de la consommation et du droit des affaires lui confère une vision complète des enjeux du cautionnement. Elle vérifie la validité de chaque engagement, identifie les manquements du créancier et mobilise les moyens de défense les plus adaptés pour réduire ou annuler les poursuites dirigées contre la caution.
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L’article 2288 du Code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il s’agit d’une sûreté personnelle. Trois parties interviennent dans cette opération. Le débiteur principal contracte la dette. Le créancier en est le bénéficiaire. La caution garantit le paiement.
Le cautionnement peut être simple ou solidaire (article 2290 du Code civil). La caution simple bénéficie du droit de discussion et du droit de division. Elle peut exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal. La caution solidaire renonce à ces bénéfices. Le créancier peut alors la poursuivre directement, sans avoir à agir au préalable contre le débiteur.
Le cautionnement peut également revêtir différentes formes selon le contexte. Il peut garantir un prêt bancaire, un bail commercial, un contrat de fourniture ou une opération de crédit-bail. Depuis la réforme, le cautionnement d’une dette commerciale constitue un acte de commerce entre toutes personnes, y compris lorsque la caution n’est pas commerçante (article L. 110-1, 11° du Code de commerce).
L’article 2297 du Code civil impose à la caution personne physique d’apposer elle-même une mention indiquant qu’elle s’engage en qualité de caution. Cette mention doit préciser le montant de l’engagement en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres. Si la caution est solidaire, elle doit reconnaître dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur.
La réforme a supprimé l’obligation de recopier mot pour mot une formule prédéterminée. Sous l’ancien régime, l’omission d’un seul mot dans la mention manuscrite pouvait entraîner la nullité de l’engagement. Le nouveau texte est plus souple. La caution rédige librement la mention, pourvu qu’elle contienne les informations essentielles. L’absence de mention ou son insuffisance reste sanctionnée par la nullité relative de l’acte.
Autre nouveauté importante : le cautionnement peut désormais être conclu par voie électronique. L’abrogation de l’article 1175, 2° ancien du Code civil permet la signature électronique de l’acte de cautionnement, sous réserve d’intégrer la mention prévue à l’article 2297. Maître Joan Dray vérifie la régularité formelle de chaque acte de cautionnement et invoque la nullité lorsque les conditions légales ne sont pas respectées.
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L’article 2300 du Code civil prévoit que le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est réduit lorsqu’il était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution. La disproportion ne s’apprécie désormais qu’au jour de la souscription de l’engagement. La possibilité pour le créancier d’invoquer un retour à meilleure fortune de la caution a été supprimée.
Cette règle s’applique à toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient averties ou profanes. L’ancien régime, fondé sur l’article L.332-1 du Code de la consommation, sanctionnait la disproportion par la décharge totale de la caution. Le créancier perdait l’intégralité de sa garantie. La réforme a substitué à cette sanction radicale une réduction du cautionnement au montant que la caution pouvait effectivement garantir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution. Elle doit démontrer que son engagement excédait manifestement ses capacités financières au jour de la signature. La Cour de cassation a précisé que l’ensemble des charges de la caution doit être considéré, y compris les cautionnements antérieurs (Cass. com., 15 novembre 2017, nᵒ 16-22.400). Les parts sociales et les comptes courants d’associé détenus dans la société cautionnée entrent également dans le patrimoine de référence (Cass. com., 26 janvier 2016).
La contestation pour disproportion suppose un travail d’analyse financière précis. Il faut reconstituer le patrimoine et les revenus de la caution au jour de la souscription. Il faut recenser l’ensemble de ses engagements antérieurs. Il faut également vérifier les informations déclarées dans la fiche de renseignements soumise par la banque.
La Cour de cassation a jugé que les revenus escomptés de l’opération garantie ne peuvent pas être estimés pour apprécier la proportionnalité (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, nᵒ 14-13.126). Seuls les revenus effectivement perçus au jour de l’engagement sont pertinents. Maître Joan Dray analyse la situation financière de la caution au moment de la souscription et conteste les montants réclamés par les établissements bancaires lorsque la disproportion est caractérisée.
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L’article 2299 du Code civil consacre légalement le devoir de mise en garde du créancier professionnel. Ce devoir, créé par la jurisprudence de la Cour de cassation et appliqué pendant plus de vingt ans, est désormais codifié. Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
La réforme a apporté deux changements majeurs. La distinction entre caution avertie et caution profane a été abandonnée. Toutes les cautions personnes physiques bénéficient dorénavant du devoir de mise en garde, y compris les dirigeants de société. L’objet du devoir a également été resserré. La mise en garde ne porte plus que sur l’inadaptation de l’engagement du débiteur à ses propres capacités financières. L’inadaptation de l’engagement de la caution relève à présent du principe de proportionnalité.
La sanction du manquement au devoir de mise en garde a été modifiée. Le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Sous l’ancien régime, la sanction consistait en l’allocation de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir contracté. La nouvelle sanction est plus favorable à la caution. Elle évite le mécanisme de la compensation et permet une réduction directe de la dette.
Le devoir de mise en garde et la proportionnalité constituent deux protections distinctes mais complémentaires. La proportionnalité considère les ressources de la caution. Le devoir de mise en garde se concentre sur les possibilités financières du débiteur principal. Les deux peuvent être invoqués simultanément dans le cadre d’une même procédure.
La charge de la preuve diffère entre les deux mécanismes. La disproportion doit être démontrée par la caution. Le devoir de mise en garde impose au créancier de prouver qu’il a bien informé la caution du risque lié à l’opération garantie. Maître Joan Dray mobilise ces deux moyens de défense depuis son cabinet du 76/78 rue Saint-Lazare, 75009 Paris pour obtenir la réduction ou la décharge totale de l’engagement de la caution.
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L’article 2302 du Code civil impose au créancier professionnel de communiquer chaque année à la caution personne physique le montant du principal, des intérêts et des accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente. Cette information doit parvenir avant le 31 mars de chaque année. Elle est à la charge exclusive du créancier.
Le créancier doit également rappeler à la caution le terme de son engagement. Si le cautionnement est à durée indéterminée, il doit mentionner la faculté de résiliation et ses conditions d’exercice. Le défaut d’information entraîne la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus depuis la précédente information. Les paiements effectués par le débiteur principal pendant cette période s’imputent en priorité sur le capital.
Cette obligation est rétroactive. Les cautionnements conclus avant le 1ᵉʳ janvier 2022 sont concernés. La Cour de cassation a jugé que le créancier reste tenu de cette obligation même après un jugement de condamnation de la caution ayant acquis autorité de chose jugée (Cass. com., 17 novembre 2006, n° 04-12863). L’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur ne dispense pas non plus le créancier de son obligation.
L’article 2303 du Code civil impose au créancier professionnel d’informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal. Cette information doit être délivrée dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité. La sanction est la déchéance des intérêts et des pénalités échus entre la date de l’incident et celle de l’information effective de la caution.
Concrètement, de nombreux établissements bancaires négligent ces obligations d’information. L’omission est fréquente et ses conséquences sont lourdes pour le créancier. La déchéance des intérêts peut représenter des sommes considérables sur plusieurs années de crédit. Maître Joan Dray vérifie systématiquement le respect de ces obligations pour chaque dossier de cautionnement traité par le cabinet.
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La caution peut invoquer la nullité de son engagement pour vice du consentement. L’erreur, le dol ou la violence peuvent affecter la validité de l’acte. Le dirigeant de société qui signe un cautionnement sous la pression de la banque, sans information adéquate sur la situation financière réelle de son entreprise, peut invoquer le dol par réticence.
L’absence de mention manuscrite conforme à l’article 2297 du Code civil entraîne la nullité relative du cautionnement. Seule la caution peut l’invoquer. Elle peut aussi confirmer l’engagement irrégulier par une exécution volontaire de ses obligations. La caution qui a commencé à payer sans contester la mention ne pourra plus invoquer ce moyen de nullité.
Depuis la réforme, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, même si elles ne sont pas inhérentes à la dette. Cette règle, codifiée à l’article 2298 du Code civil, constitue un élargissement significatif des droits de la caution. Elle peut désormais invoquer la nullité du contrat principal pour dol subi par le débiteur afin de se libérer de son engagement.
L’article 2314 du Code civil prévoit la décharge de la caution lorsque le créancier a perdu, par son fait, un droit ou une sûreté dont la caution aurait pu bénéficier par subrogation. Ce mécanisme, appelé bénéfice de subrogation, permet à la caution d’être déchargée à concurrence de la valeur du droit perdu.
Le créancier qui néglige de déclarer sa créance dans une procédure collective ouverte contre le débiteur principal compromet les droits de la caution. Il en va de même lorsque le créancier ne renouvelle pas une inscription hypothécaire. La caution qui aurait pu, après paiement, exercer un recours garanti par cette sûreté est déchargée de son engagement.
Maître Joan Dray examine chaque dossier pour détecter les manquements du créancier susceptibles de fonder une décharge de la caution. Elle invoque les irrégularités formelles, la disproportion, le défaut de mise en garde, la défaillance d’information annuelle et la perte du bénéfice de subrogation. Depuis son cabinet du 76/78 rue Saint-Lazare, 75009 Paris, elle construit une stratégie de défense adaptée à chaque situation
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Le dirigeant qui se porte caution des dettes de sa société s’expose à des poursuites personnelles en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Les banques exigent systématiquement un cautionnement solidaire du gérant ou du président pour garantir les concours financiers. En cas de défaillance, la banque peut saisir les biens personnels du dirigeant.
Les risques sont considérables. La saisie peut porter sur les comptes bancaires personnels, les biens immobiliers et les véhicules du dirigeant. Une inscription hypothécaire peut être prise sur la résidence principale. Le dirigeant peut être inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Ces conséquences dépassent souvent largement le cadre de l’activité professionnelle.
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire suspend les poursuites contre le débiteur principal. En revanche, la caution solidaire du dirigeant peut toujours être poursuivie. La loi prévoit des aménagements. L’article L. 622-28 du Code de commerce étend le bénéfice de la suspension des poursuites à la caution personne physique en sauvegarde et en redressement judiciaire.
La caution qui a payé le créancier dispose de deux recours contre le débiteur principal. Le recours personnel fondé sur l’article 2308 du Code civil lui permet de récupérer l’intégralité de ce qu’elle a versé, augmentée des intérêts légaux et des frais. Le recours subrogatoire fondé sur l’article 2309 lui permet de se substituer au créancier dans tous ses droits et privilèges.
Le nouvel article L. 622-34 du Code de commerce, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, facilite à la caution la déclaration de sa créance dans la procédure collective du débiteur avant même d’avoir payé. Cette possibilité est essentielle pour préserver le recours de la caution. Elle doit être exercée dans le délai de déclaration des créances, soit deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.
Maître Joan Dray accompagne les dirigeants cautions dans les procédures collectives de leur société. Elle vérifie les conditions du cautionnement et identifie les moyens de défense. Elle procède à la déclaration de créance de la caution et protège ses recours. Sa connaissance du droit des procédures collectives et du droit bancaire est déterminante dans ces dossiers complexes.
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Maître Joan Dray exerce au Barreau de Paris depuis près de 18 ans. Le contentieux du cautionnement est au cœur de sa pratique. Elle accompagne les cautions personnelles poursuivies par les banques, les dirigeants confrontés à la défaillance de leur société et les co-emprunteurs solidaires assignés après un divorce ou une séparation.
Elle intervient également pour les créanciers qui souhaitent mettre en œuvre le cautionnement. Par ailleurs, elle vérifie la régularité de l’acte, la conformité de la mention manuscrite ainsi que le respect des obligations d’information. Les mises en demeure et les assignations en paiement contre la caution défaillante sont rédigées avec précision.
Maître Joan Dray maîtrise la réforme du droit des sûretés et ses implications pratiques. Les différences entre l’ancien et le nouveau régime sont parfaitement identifiées, selon que le cautionnement a été souscrit avant ou après le 1ᵉʳ janvier 2022. Cette double compétence est indispensable dans un contentieux où coexistent encore les deux régimes.
Présente à Paris au 76/78 rue Saint-Lazare dans le 9ᵉ arrondissement, Maître Joan Dray reçoit ses clients sur rendez-vous. Elle intervient devant les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce et les cours d’appel à Paris, en Île-de-France et dans toute la France.
Elle représente ses clients dans les procédures de saisie immobilière, de saisie-attribution et de saisie sur rémunération engagées par les créanciers. L’avocat conteste les inscriptions hypothécaires provisoires et les commandements de payer valant saisie. De plus, elle négocie également des accords amiables avec les établissements bancaires lorsque la situation le permet.
Le contentieux du cautionnement exige une réaction rapide. Les délais de contestation sont courts. Les saisies peuvent intervenir quelques semaines après la mise en demeure. Plus l’intervention de l’avocat est précoce, plus les chances de réduire ou d’éteindre la dette sont élevées.
Maître Joan Dray vous reçoit dans son cabinet au 76/78 rue Saint-Lazare, 75009 Paris. Ainsi, elle analyse votre acte de cautionnement et vérifie les manquements du créancier, sans oublier de définir avec vous la stratégie de défense la plus efficace.
Dirigeant caution, proche garant, bailleur ou créancier : chaque situation appelle une stratégie adaptée. Maître Joan Dray mobilise sa maîtrise du droit bancaire et du droit des sûretés pour défendre vos intérêts. Prenez rendez-vous dès réception de la première mise en demeure pour préserver vos droits.
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