Avocat en droit de l'immobilier, droit des sociétés, droit de la consommation, droit du travail
Quand la situation financière est irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel permet d’obtenir l’effacement total des dettes. Maître Joan Dray accompagne les débiteurs concernés à Paris et dans toute la France. Elle prépare votre dossier avec précision et vous défend devant le juge pour obtenir un nouveau départ.
Effacement des dettes, liquidation judiciaire, contestation des créanciers et protection du débiteur : maîtriser les enjeux d’une procédure décisive.
Le rétablissement personnel constitue l’ultime recours pour les débiteurs dont la situation financière est irrémédiablement compromise. Lorsque aucun plan conventionnel ni aucune mesure imposée par la commission ne peut pas traiter le surendettement, cette procédure permet l’effacement de la quasi-totalité des dettes. Elle offre au débiteur la possibilité de prendre un nouveau départ financier.
Cette procédure revêt deux formes distinctes. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire intervient lorsque le débiteur ne possède aucun bien vendable. Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire suppose la réalisation des actifs du débiteur avant l’effacement du solde restant. Dans les deux cas, un contentieux nourri peut naître entre le débiteur et ses créanciers.
Avocate inscrite au Barreau de Paris depuis près de 18 ans, Maître Joan Dray accompagne les débiteurs et les créanciers dans les procédures de rétablissement personnel. Depuis son cabinet situé au 76/78 rue Saint-Lazare, 75009 Paris, elle intervient à Paris, en Île-de-France et dans toute la France.
Sa connaissance approfondie du droit de la consommation, du droit bancaire et des procédures civiles d’exécution lui permet d’intervenir à chaque étape de la procédure. Elle vérifie les conditions d’ouverture, conteste les créances irrégulières et défend les droits de ses clients devant le juge des contentieux de la protection.
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L’article L. 724-1 du Code de la consommation définit la situation irrémédiablement compromise. Elle se caractérise par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures classiques de traitement du surendettement. Ni le plan conventionnel de redressement, ni les mesures imposées ou recommandées par la commission ne peuvent pas remédier aux difficultés financières du débiteur.
La Cour de cassation a précisé cette notion dans un avis du 10 janvier 2005 (n° 00-50001). Elle considère que la situation est irrémédiablement compromise lorsque, quelles que soient les mesures envisageables parmi celles prévues par le Code de la consommation, rien ne permet de traiter le surendettement du débiteur.
La cour d’appel de Rennes a confirmé cette approche dans un arrêt du 29 mai 2020 (nᵒ 17/05880). Une amélioration très relative de la situation financière du débiteur, qui ne permet toujours pas la mise en place d’un plan de redressement, ne remet pas en cause le caractère irrémédiablement compromis de la situation.
Le rétablissement personnel s’applique même lorsque le débiteur est propriétaire de sa résidence principale. La Cour de cassation l’a affirmé dans un arrêt du 19 février 2015 (n° 13-28.236). La propriété d’un bien immobilier n’exclut pas le bénéfice de cette procédure, mais oriente vers un rétablissement avec liquidation judiciaire.
La bonne foi est une condition essentielle du rétablissement personnel. Cette position a été réaffirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 mai 2008 (n° 07-11.329). Un comportement frauduleux ou une organisation volontaire d’insolvabilité excluent le bénéfice de la procédure.
Le juge vérifie la bonne foi du débiteur, le cas échéant d’office, lors de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. La remise de faux documents à la commission entraîne la déchéance du bénéfice de la procédure. Toute dissimulation de revenus ou de patrimoine constitue un motif de rejet.
Maître Joan Dray prépare les dossiers de ses clients en réunissant les pièces justificatives de leur situation financière. Elle défend la bonne foi du débiteur contestée par un créancier. Depuis son cabinet du 76/78 rue Saint-Lazare, 75009 Paris, elle conseille également les créanciers qui souhaitent contester l’accès d’un débiteur au rétablissement personnel.
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Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concerne le débiteur qui possède uniquement des biens meublants nécessaires à la vie courante. Il vise également celui dont les biens sont dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés par rapport à leur valeur vénale.
Depuis la loi du 18 novembre 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la commission de surendettement impose elle-même le rétablissement personnel sans liquidation. Le juge n’intervient qu’en cas de contestation. La commission notifie sa décision au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception.
La commission fait publier sa décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les trente jours. Cette publicité permet aux créanciers non connus de la commission de se manifester. Ils disposent de deux mois à compter de la publication pour déclarer leurs créances et, le cas échéant, contester la décision (article R. 741-2 du Code de la consommation).
En l’absence de contestation, l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur est prononcé. Les dettes sont arrêtées à la date de la décision de la commission. Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés et n’ont pas contesté dans le délai imparti sont éteintes.
Le débiteur et les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour contester la décision de la commission. La contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de la commission (article R.741-1 du Code de la consommation). Le dépassement de ce délai rend la contestation irrecevable.
Saisi du recours, le juge des contentieux de la protection dispose de pouvoirs étendus. Il vérifie d’office la validité des créances et des titres qui les constatent, peut ordonner toute mesure d’instruction utile et, éventuellement, un appel aux créanciers afin de s’assurer de l’exhaustivité du passif.
Le juge peut confirmer le rétablissement personnel sans liquidation. Il peut aussi ouvrir une procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire si le débiteur y consent. S’il estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. La décision d’orientation est rendue en dernier ressort (Cass. 2ᵉ civ., 6 juin 2019, nᵒ 18-12755).
Maître Joan Dray rédige les mémoires de contestation et représente ses clients devant le juge des contentieux de la protection. Elle défend les débiteurs dont l’accès au rétablissement personnel est contesté par un créancier. Elle intervient aussi pour les créanciers qui estiment que les conditions de la procédure ne sont pas réunies.
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Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est envisagé lorsque le débiteur possède des biens non nécessaires à la vie courante et ayant une valeur marchande. La commission saisit le juge des contentieux de la protection après avoir recueilli l’accord express du débiteur. L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus.
Le juge vérifie que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise et que sa bonne foi n’est pas contestable. Il prononce l’ouverture de la procédure par jugement publié au BODACC. Il désigne un mandataire chargé de dresser le bilan économique et social du débiteur.
Le jugement d’ouverture produit des effets immédiats. Les procédures d’exécution et les mesures d’expulsion du logement sont suspendues et interdites. Le débiteur ne peut plus vendre ses biens sans l’accord du mandataire. Il ne peut pas non plus aggraver son insolvabilité par de nouveaux emprunts ou des actes de disposition.
À tout moment de la procédure, le juge peut renvoyer le dossier à la commission s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise. Il peut aussi établir un plan de mesures si la liquidation peut être évitée, sur proposition du mandataire.
Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture pour déclarer leurs créances. Le mandataire dresse un bilan économique et social dans un délai de six mois. Ce bilan comprend l’état des créances et une proposition de plan. Il est notifié par lettre recommandée au débiteur et aux créanciers.
Le débiteur peut contester l’état du passif dans un délai de vingt jours à compter de sa notification. Il peut demander à la commission de saisir le juge pour vérifier la validité des créances. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Le juge vérifie la validité des créances, des titres les constatant et du montant des sommes réclamées.
Le liquidateur désigné par le juge dispose de douze mois pour vendre les biens du débiteur. La vente s’effectue à l’amiable ou, à défaut, par voie de vente forcée. Les biens insaisissables sont exclus de la liquidation. Il en va de même des biens dont les frais de vente seraient disproportionnés par rapport à leur valeur.
Le jugement de clôture peut prononcer l’extinction du passif lorsque le produit de la vente a couvert l’intégralité des dettes. Lorsque l’actif réalisé est insuffisant, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. Cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes restantes. Le jugement de clôture est susceptible d’appel.
La Cour de cassation a apporté des précisions sur les conditions de clôture pour insuffisance d’actif (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-15.736). Maître Joan Dray accompagne ses clients tout au long de la procédure de liquidation. Elle conteste les évaluations de biens excessives et veille au respect des droits du débiteur à chaque audience.
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Le rétablissement personnel n’efface pas toutes les dettes. Les articles L. 711-4 et L.711-5 du Code de la consommation énumèrent les dettes exclues de tout effacement. Les dettes alimentaires sont concernées. Il s’agit des pensions alimentaires, des prestations compensatoires et des contributions à l’entretien des enfants fixées par le juge aux affaires familiales.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont également exclues. Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le contexte d’une condamnation pénale ne peuvent pas être effacées. Les sommes dues au titre d’un prêt sur gage souscrit auprès d’une caisse de crédit municipal subsistent.
Les créances issues de manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’organismes de protection sociale relèvent d’un régime particulier. Leur caractère frauduleux doit être établi par une décision de justice ou par une sanction prononcée par l’organisme concerné. Sont notamment visés les organismes de sécurité sociale, les caisses de congés payés et France Travail.
Les montants acquittés au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique ne sont pas davantage effacés. En revanche, l’obligation née de l’engagement du débiteur en qualité de caution d’un entrepreneur individuel ou d’une société est effacée dans le cadre du rétablissement personnel.
La qualification de dette alimentaire fait l’objet d’une interprétation stricte par la Cour de cassation. Les frais de restauration scolaire ne constituent pas des dettes alimentaires. La Haute Juridiction l’a précisé dans un avis du 8 octobre 2007 (n° 07-00.013).
Les frais de séjour en maison de retraite ne relèvent pas non plus de la catégorie des dettes alimentaires (Cass. 2e civ., 3 juillet 2008, n° 07-15.223). Les frais d’hospitalisation d’un enfant sont également exclus de cette qualification (Cass. 2e civ., 19 mars 2009, nᵒ 07-20.315). Cette interprétation restrictive joue en faveur du débiteur.
L’effacement d’une dette locative n’équivaut pas à son paiement. La Cour de cassation a jugé que le propriétaire conserve le droit de demander la résiliation du bail malgré l’effacement de la dette de loyer (Cass. 2e civ., 31 janvier 2019). Le manquement contractuel du locataire ne disparaît pas avec l’effacement de la créance.
Maître Joan Dray identifie les dettes susceptibles d’être effacées et celles qui resteront dues après la procédure. Elle conteste la qualification de dette alimentaire lorsqu’elle est invoquée à tort par un créancier. Elle vérifie le bien-fondé de chaque créance inscrite au passif pour réduire l’exposition financière du débiteur après l’effacement.
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L’effacement des dettes du débiteur ne libère pas la caution. Les dettes dont le montant a été payé par une caution personne physique sont expressément exclues de l’effacement. Le créancier conserve son droit de poursuite contre la caution pour la totalité de la somme garantie.
La commission informe la caution de l’ouverture de la procédure par lettre recommandée. La caution dispose de trente jours pour justifier des sommes déjà acquittées. Si le créancier n’a pas informé la caution dans les formes requises, l’opposabilité de la décision d’effacement peut être remise en cause.
Le co-emprunteur solidaire se trouve dans une situation comparable. L’effacement des dettes au profit de l’un des co-emprunteurs n’éteint pas l’obligation de l’autre. La banque peut se retourner intégralement contre le co-emprunteur non bénéficiaire de la procédure. Cette situation est fréquente après un divorce ou une séparation.
Maître Joan Dray défend les cautions et les co-emprunteurs confrontés aux poursuites des établissements bancaires après l’effacement des dettes du débiteur principal. Joignable dans son cabinet du 76/78 rue Saint-Lazare dans le 9ᵉ arrondissement, elle vérifie la régularité du cautionnement et la proportionnalité de l’engagement. Elle invoque les moyens de défense tirés du droit de la consommation et du droit bancaire.
Le débiteur bénéficiaire d’un rétablissement personnel retrouve la libre disposition de ses biens non vendus. L’effacement d’une dette résultant d’un chèque impayé vaut régularisation au sens de l’article L.131-73 du Code monétaire et financier. Le débiteur retrouve alors son droit d’utiliser un chéquier.
Le débiteur est inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour une durée de cinq ans. Le point de départ de cette inscription varie. Il court à compter de l’ordonnance du juge pour le rétablissement sans liquidation. Il court à compter du jugement de clôture pour le rétablissement avec liquidation.
Le débiteur qui a déjà bénéficié d’un rétablissement personnel peut déposer un nouveau dossier auprès de la commission. La commission peut toutefois assortir les nouvelles mesures d’un accompagnement social personnalisé. Maître Joan Dray conseille ses clients sur les conséquences pratiques du rétablissement personnel et les accompagne dans la reconstruction de leur situation financière.
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Maître Joan Dray exerce au Barreau de Paris depuis près de 18 ans. Le contentieux du rétablissement personnel est au cœur de son activité en droit de la consommation. Elle accompagne les débiteurs dont la situation financière est irrémédiablement compromise vers l’effacement de leurs dettes.
Elle intervient également au profit des créanciers qui contestent les conditions d’ouverture de la procédure ou la qualification des dettes effacées. Sa double compétence en droit bancaire et en droit de la consommation lui permet d’analyser chaque créance du passif. Elle détecte les irrégularités contractuelles, les taux erronés et les créances prescrites.
Maître Joan Dray connaît les enjeux concrets du rétablissement personnel. Cependant, elle sait que cette procédure représente souvent le dernier espoir pour des débiteurs écrasés par les dettes. Cela met son engagement et sa rigueur au service de chaque dossier, qu’il s’agisse de défendre l’accès à l’effacement ou de protéger les droits d’un créancier légitime.
Implanté au 76/78 rue Saint-Lazare dans le 9ᵉ arrondissement, Maître Joan Dray reçoit ses clients sur rendez-vous. Maître Joan Dray intervient devant les juridictions parisiennes, franciliennes ainsi que sur l’ensemble du territoire national. Elle représente ses clients devant les juges des contentieux de la protection et les cours d’appel.
La défense des cautions et des co-emprunteurs est également assurée devant le juge de l’exécution. La proximité de son cabinet avec les juridictions parisiennes facilite un suivi réactif et rigoureux des procédures.
Le rétablissement personnel peut constituer la solution adaptée à votre situation. Mais, les délais de contestation sont stricts. Les créanciers disposent de trente jours pour remettre en cause la décision de la commission. Le débiteur doit rapidement agir pour préserver ses droits à l’effacement de ses dettes.
Maître Joan Dray vous reçoit dans son cabinet au 76/78 rue Saint-Lazare, 75009 Paris. Elle analyse votre situation dès le premier rendez-vous et détermine la stratégie la plus adaptée à vos intérêts.
Que vous soyez débiteur, créancier, caution ou co-emprunteur, chaque situation appelle une défense adaptée. Maître Joan Dray met sa détermination et sa maîtrise du droit au service de vos intérêts. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour ne laisser passer aucun délai.
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