Avocat en droit de l'immobilier, droit des sociétés, droit de la consommation, droit du travail
Autorisation refusée, malfaçons sur parties communes, dépassement de budget : les litiges liés aux travaux sont fréquents et techniquement exigeants. Maître Joan Dray accompagne copropriétaires et syndicats à Paris et dans toute la France dans ces litiges. Elle engage les recours appropriés pour faire cesser les désordres et obtenir réparation.
Les travaux en copropriété représentent l’une des sources de contentieux les plus fréquentes et les plus coûteuses. Les litiges peuvent concerner des travaux en parties privatives soumis à l’autorisation de l’assemblée générale. Ils peuvent également porter sur des travaux en parties communes, adoptés à des majorités contestées. Ils visent parfois des travaux réalisés sans autorisation préalable. Dans tous les cas, les enjeux financiers sont considérables et les procédures strictement régies par la loi du 10 juillet 1965.
La contestation des décisions d’assemblée générale relatives aux travaux obéit à un délai impératif de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. Ce délai très court impose une réactivité immédiate. Son dépassement rend toute action irrecevable, même en présence d’irrégularités manifestes. De l’autre côté, le copropriétaire qui réalise des travaux sans autorisation s’expose à une action en remise en état et en dommages-intérêts, dont les conséquences financières peuvent être très lourdes.
Avocat au Barreau de Paris depuis près de 18 ans, Maître Joan Dray accompagne les copropriétaires, les syndics et les syndicats de copropriétaires dans toutes les problématiques liées aux travaux en copropriété. Implantée à Paris, elle reçoit ses clients rue Saint-Lazare (75009) et rue de Lübeck (75016). Elle accompagne ses clients à Paris, en Île-de-France et sur l’ensemble du territoire national. Son intervention vise à sécuriser les autorisations, à contester les décisions irrégulières et à défendre leurs droits dans ces contentieux techniques.
Sa pratique du droit de la copropriété, enrichie par sa connaissance du droit immobilier, du droit de la construction et du droit bancaire, lui confère une vision globale de chaque dossier. Cette approche transversale est particulièrement précieuse dans les litiges de travaux, où les questions de financement, de garanties de construction et de responsabilité se croisent fréquemment.
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Tout copropriétaire est libre d’aménager l’intérieur de ses parties privatives sans solliciter l’accord de l’assemblée générale, à condition que ces aménagements n’affectent ni les parties communes, ni l’aspect extérieur de l’immeuble. Le changement de revêtements, la peinture des murs, le remplacement d’équipements privatifs et les modifications de cloisons non porteuses relèvent de cette liberté.
En revanche, dès que les travaux touchent aux parties communes ou modifient l’aspect extérieur du bâtiment, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est indispensable. Certains travaux nécessitent un vote à la majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. C’est notamment le cas de la modification de fenêtres, de volets ou de balcons, du percement d’un mur porteur, ou encore de l’installation d’une climatisation visible depuis l’extérieur. Il en va de même lorsque la redistribution des pièces affecte les parties communes. Pour les constructions nouvelles, ancrées au sol et réalisées en dur, notamment sur les parties communes à jouissance privative, la double majorité de l’article 26 est requise.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur le droit de la copropriété des immeubles bâtis, : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
C’est donc à ce titre qu’un copropriétaire peut par principe mettre en œuvre tout type de travaux qu’il vient à juger opportun à partir du moment où ces travaux se bornent à demeurer circonscrits dans le strict périmètre de l’étendue de son lot privatif.
Néanmoins, comme toute liberté, celle-ci souffre d’exceptions, lesquelles sont d’ailleurs prévues par les dispositions de l’article 9 précité de la loi du 10 juillet 1965.
Tout d’abord, les travaux en question ne doivent pas être contraires à la destination de l’immeuble
En outre, les travaux ne doivent pas altérer les droits des autres copropriétaires de l’immeuble.
Dès lors qu’un copropriétaire souhaitera mettre en œuvre des travaux entrant dans les prévisions des dispositions de l’article 25 b), il sera par principe tenu de solliciter une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires qui devra statuer sur le projet de travaux concerné en procédant par un vote à la majorité absolue.e , ni porter atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble .
Maître Joan Dray assiste les copropriétaires dans la préparation de leur demande d’autorisation. Elle rédige les courriers au syndic, vérifie l’inscription correcte du projet à l’ordre du jour et s’assure que la majorité requise est bien respectée. Son intervention en amont de l’assemblée générale permet de maximiser les chances d’obtention de l’autorisation et de prévenir les contestations ultérieures.
Procédure judiciaire d’autorisation des travaux d’amélioration
En copropriété, lorsqu’un copropriétaire souhaite réaliser des travaux affectant les parties communes et que l’assemblée générale les refuse, il peut demander au tribunal judiciaire de les autoriser sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 .
Cette action est réservée aux seuls copropriétaires et concerne uniquement des travaux d’amélioration (par exemple installation d’un équipement, transformation ou aménagement conforme à la destination de l’immeuble), le projet doit être sérieux, précis et proche de celui présenté en assemblée.
L’article 30, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n’impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l’assemblée générale n’a pas autorisés.
Les travaux ne doivent pas avoir été réalisés avant la décision du juge, l’action doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, elle n’est pas enfermée dans le délai de deux mois applicable aux contestations d’assemblée générale mais peut être engagée pendant cinq ans à compter du refus, et le juge peut alors se substituer à l’assemblée pour autoriser les travaux lorsque le refus apparaît injustifié.
L’assemblée générale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou refuser l’autorisation de travaux. Cependant, ce pouvoir n’est pas absolu. Lorsque l’assemblée refuse sans motif légitime des travaux sur les parties privatives qui n’affectent pas ou très peu les parties communes, le copropriétaire peut saisir le tribunal judiciaire pour obtenir une autorisation judiciaire. Le juge vérifie alors que le refus est proportionné à l’atteinte effectivement portée aux parties communes ou à la destination de l’immeuble.
Certains travaux requièrent également une autorisation d’urbanisme en complément de l’autorisation de l’assemblée générale. La modification de façade suppose une déclaration préalable ou un permis de construire. Le changement de destination du lot nécessite un permis de construire. L’extension d’un lot avec création de surface supplémentaire relève aussi du permis de construire. Ces deux autorisations, celle de la copropriété et celle de l’urbanisme, sont distinctes et doivent être obtenues séparément. Maître Joan Dray coordonne ces démarches pour ses clients afin de sécuriser l’ensemble du processus d’autorisation.
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Le copropriétaire qui réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée générale s’expose à des sanctions sévères. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, peut engager une action en justice pour obtenir la remise en état des lieux aux frais exclusifs du contrevenant. Des dommages-intérêts peuvent également être réclamés au titre du préjudice subi par la copropriété. Le tribunal peut assortir sa condamnation d’une astreinte par jour de retard pour contraindre le copropriétaire à exécuter la décision dans le délai imparti.
Si des travaux soumis à autorisation préalable ont été réalisés sans accord, le syndicat des copropriétaires peut saisir le juge afin d’obtenir, éventuellement sous astreinte, la remise en état des lieux aux frais du copropriétaire concerné
Lorsqu’un copropriétaire réalise des travaux soumis à autorisation sans l’avoir obtenue, le syndicat des copropriétaires peut demander en justice la remise en état des lieux dans leur configuration d’origine, aux frais du contrevenant et éventuellement sous astreinte. Le syndicat ne peut jamais procéder lui-même à la suppression des travaux : seule une décision judiciaire préalable l’y autorise.
Cette action peut être engagée sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice particulier pour la copropriété. Elle s’applique également lorsque des travaux ont été autorisés mais exécutés en violation des conditions fixées par l’assemblée générale.
L’action se prescrit en principe par cinq ans à compter du début des travaux. Toutefois, lorsque les travaux ont conduit à une appropriation de parties communes (par exemple fermeture d’un palier ou d’une cour), il s’agit alors d’une action réelle soumise à une prescription de trente ans.
En pratique, le juge ordonne en principe la remise en état et ne peut privilégier une solution de conservation des travaux moyennant adaptation. Le coût de la remise en état, l’absence d’atteinte à la solidité de l’immeuble, l’obtention d’un permis de construire ou encore la conformité aux normes techniques sont sans incidence : des travaux réalisés sans autorisation restent illicites. L’action doit être dirigée contre le propriétaire actuel du lot, même s’il n’est pas l’auteur des travaux.
Tout copropriétaire peut également agir pour obtenir la remise en état des parties communes, sans avoir à démontrer de préjudice personnel, à condition d’appeler le syndicat des copropriétaires dans la procédure.
Enfin, de tels travaux constituent un trouble manifestement illicite permettant, en cas d’urgence, une intervention rapide du juge des référés.
Toutefois, l’assemblée générale peut également décider de régulariser la situation en accordant a posteriori une autorisation aux travaux irrégulièrement réalisés, alors même qu’ils auraient dû être préalablement autorisés .
Plutôt que d’engager une action judiciaire pour obtenir la remise en état, le syndicat des copropriétaires peut décider, par un vote de l’assemblée générale, de régulariser les travaux réalisés sans autorisation préalable en leur accordant une autorisation a posteriori. Cette autorisation peut être expresse, par un vote clair, mais aussi implicite lorsque l’assemblée choisit en connaissance de cause de ne pas exiger la démolition ou la suppression des ouvrages réalisés.
La décision doit toutefois être régulièrement adoptée : les copropriétaires doivent disposer d’informations complètes sur la nature des travaux, leurs modalités d’exécution et leurs conséquences pour l’immeuble, et la résolution doit être rédigée sans ambiguïté. Elle doit en outre être votée à la même majorité que celle qui aurait été nécessaire pour autoriser les travaux avant leur réalisation ; à défaut, la régularisation peut être annulée.
Enfin, la régularisation n’est possible que si les travaux respectent la destination de l’immeuble telle qu’elle résulte notamment du règlement de copropriété. Si tel n’est pas le cas, aucune autorisation a posteriori ne pourra valablement être accordée et la remise en état restera juridiquement encourue.
Une confusion fréquente concerne les parties communes à jouissance privative. De nombreux copropriétaires pensent, à tort, qu’ils peuvent librement aménager un jardin, une terrasse ou un toit-terrasse dont ils ont la jouissance exclusive. Or, ces espaces restent juridiquement des parties communes. Toute construction, même légère, réalisée sur ces espaces sans autorisation de l’assemblée générale constitue une violation du règlement de copropriété. La jurisprudence confirme régulièrement cette position en ordonnant la démolition des constructions irrégulières.
Au-delà des travaux irréguliers, le cabinet intervient également en cas d’empiétement sur les parties communes ou d’appropriation illicite de parties communes par un copropriétaire ou un voisin. Ces situations, fréquentes en copropriété, nécessitent une action en suppression de l’empiétement et, le cas échéant, en remise en état.
Maître Joan Dray intervient tant pour les syndics qui doivent agir contre un copropriétaire en infraction que pour les copropriétaires qui souhaitent défendre la légitimité de leurs travaux ou contester le caractère disproportionné d’une demande de démolition.
Si le principe est la remise en état des lieux en cas de travaux irréguliers, la jurisprudence a introduit un tempérament important fondé sur le principe de proportionnalité. Les juges doivent rechercher si les atteintes portées aux parties communes sont d’une gravité telle qu’elles justifient la démolition des travaux. Lorsque les travaux réalisés ne causent qu’un préjudice mineur à la copropriété et que leur démolition entraînerait des conséquences disproportionnées pour le copropriétaire, le tribunal peut limiter la sanction à l’allocation de dommages-intérêts.
Cette appréciation se fait au cas par cas. Elle tient compte de la nature des travaux, de leur impact réel sur les parties communes, de l’atteinte éventuelle à la destination de l’immeuble et du préjudice effectivement subi par les autres copropriétaires. Le copropriétaire peut également tenter de régulariser sa situation en sollicitant une autorisation a posteriori de l’assemblée générale, même si cette démarche n’efface pas automatiquement l’irrégularité initiale. Maître Joan Dray analyse chaque dossier pour déterminer la stratégie la plus adaptée, qu’il s’agisse de défendre la demande de démolition ou de faire valoir le caractère disproportionné de cette mesure.
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Les travaux sur les parties communes de la copropriété sont soumis à des règles de majorité qui varient selon leur nature et leur importance. Le ravalement de façade, la réfection de la toiture ou l’entretien des équipements collectifs constituent des travaux d’entretien courant. Ils sont votés à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Concrètement, cela correspond à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés.
Certains travaux d’amélioration, comme l’installation d’un ascenseur ou l’isolation thermique des parties communes, nécessitent une décision spécifique. Ils sont soumis à la majorité absolue de l’article 25, correspondant à la majorité de l’ensemble des copropriétaires. La surélévation de l’immeuble, la modification de la destination des parties communes ou la création de lots supplémentaires constituent des travaux majeurs. Ils sont soumis à la double majorité de l’article 26, impliquant la majorité de tous les copropriétaires et au minimum les deux tiers des voix.
Maître Joan Dray vérifie systématiquement que la majorité applicable a été correctement déterminée et respectée lors du vote. Une erreur dans le choix de la majorité constitue un motif d’annulation de la résolution. Elle assiste les syndics dans la rédaction des résolutions et la préparation des assemblées générales portant sur des travaux importants, afin de sécuriser les décisions et de prévenir les contestations.
Le syndic dispose du pouvoir de faire réaliser des travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble sans attendre une décision de l’assemblée générale. Cette faculté, encadrée par la loi, lui impose toutefois de soumettre ces travaux à la validation de la prochaine assemblée générale. La contestation reste possible si l’urgence invoquée n’était pas réelle ou si les travaux engagés dépassaient ce que la situation commandait.
Certains travaux peuvent être imposés par l’administration. Le diagnostic technique global est obligatoire pour les copropriétés de plus de dix ans. Le plan pluriannuel de travaux, introduit par les réformes récentes, impose aux copropriétés de programmer leurs travaux d’entretien et de mise en conformité sur plusieurs années. Les travaux de mise en sécurité en matière d’incendie ou d’installations électriques, les obligations d’accessibilité et les exigences de performance énergétique s’ajoutent à ce cadre. En cas d’arrêté de péril pris par le maire, les travaux ordonnés doivent être réalisés sans délai, avec un financement par emprunt si nécessaire.
Maître Joan Dray conseille les syndics et les copropriétaires sur les obligations qui s’imposent à leur copropriété et les assiste dans la mise en conformité avec les exigences réglementaires. Elle intervient également lorsque le syndic a engagé des travaux dits urgents dont la nécessité est contestée par les copropriétaires.
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Le copropriétaire qui souhaite contester une décision de travaux votée en assemblée générale dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. Ce délai est strict et son dépassement rend l’action irrecevable, quelle que soit la gravité de l’irrégularité constatée. Seuls les copropriétaires opposants, c’est-à-dire ceux qui ont voté contre la résolution, et les copropriétaires défaillants, absents et non représentés lors de l’assemblée, peuvent contester la décision.
La rapidité de la réaction est donc déterminante. Dès la réception du procès-verbal, le copropriétaire doit analyser les résolutions votées et identifier les éventuelles irrégularités. Maître Joan Dray examine chaque procès-verbal avec la plus grande attention pour détecter les motifs de contestation. Son intervention dès la réception du procès-verbal garantit le respect du délai et la préparation rigoureuse de l’assignation devant le tribunal judiciaire.
Les motifs de contestation des décisions de travaux sont variés et peuvent relever tant de la forme que du fond.
Sur la forme, il existe une liste non exhaustive des motifs de contestations:
L’absence de mise à l’ordre du jour de la résolution contestée peut également entraîner sa nullité.
Sur le fond, la contestation peut porter sur l’application d’une majorité insuffisante, la contrariété de la résolution avec le règlement de copropriété ou la loi du 10 juillet 1965, ou l’atteinte disproportionnée aux droits d’un copropriétaire.
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En tant que copropriétaire, vous participez aux décisions relatives à la gestion et à l’entretien de l’immeuble. Il arrive toutefois que certaines résolutions adoptées en assemblée générale soient contraires à l’intérêt collectif ou portent atteinte à vos propres intérêts, notamment lorsqu’un copropriétaire dispose d’un nombre important de tantièmes lui conférant une influence déterminante sur les votes. Dans ce contexte, il peut être envisagé d’engager un recours pour abus de majorité.
L’abus de majorité correspond à l’utilisation des droits de vote par un ou plusieurs copropriétaires dans le but de favoriser un intérêt personnel au détriment de l’intérêt collectif de la copropriété ou des copropriétaires minoritaires.
La loi encadre d’ailleurs cette situation : lorsqu’un copropriétaire détient plus de la moitié des tantièmes, son nombre de voix est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. Il ne peut donc pas, à lui seul, imposer systématiquement ses décisions.
Malgré ce mécanisme, des situations de blocage ou d’imposition de décisions peuvent apparaître :
Dans de telles hypothèses, les juridictions sanctionnent régulièrement les abus de majorité.
L’abus de majorité constitue un motif supplémentaire lorsque la décision a été prise dans l’intérêt exclusif de certains copropriétaires au détriment des autres. Le vote de travaux à un coût manifestement surévalué ou de dépenses excessives injustifiées peut ainsi être contesté sur ce fondement.
près réception du procès-verbal d’assemblée générale, le copropriétaire peut saisir le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’annulation de la décision litigieuse.
Pour être retenu, l’abus doit être démontré : la décision doit soit être contraire à l’intérêt collectif de la copropriété, soit avoir été adoptée dans le seul but de favoriser un intérêt personnel au détriment des autres copropriétaires.
Le délai pour agir est de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. Passé ce délai, la décision devient définitive.
La constitution d’un dossier probatoire est déterminante : analyse du règlement de copropriété, étude des majorités applicables, examen de l’utilité des travaux, comparaison des avantages retirés par les copropriétaires concernés.
L’annulation d’une résolution a un effet rétroactif : la décision est réputée n’avoir jamais existé. Les sommes versées en exécution de la résolution annulée doivent être remboursées. Si les travaux ont déjà été réalisés, la situation juridique devient plus complexe et nécessite une analyse au cas par cas. Maître Joan Dray évalue les conséquences pratiques de l’annulation et adapte sa stratégie en conséquence, en tenant compte des travaux déjà engagés et des intérêts financiers en jeu.
Ne pas contester une décision irrégulière ou injustifiée n’est pas sans effet : elle peut générer un préjudice financier pour certains copropriétaires, créer des tensions durables au sein de la copropriété et, à terme, affecter la valeur du bien. Passé le délai légal de deux mois, la décision d’assemblée générale devient définitive et ne peut plus être remise en cause ultérieurement.
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Les travaux réalisés en copropriété ne sont pas toujours exécutés dans les règles de l’art. Malfaçons, retards, surcoûts, non-conformité des ouvrages aux prescriptions du marché : les contentieux liés à la qualité des travaux sont fréquents et leurs conséquences financières parfois considérables. Le syndicat des copropriétaires peut directement agir contre l’entreprise qui a réalisé les travaux pour obtenir la reprise des désordres ou l’indemnisation du préjudice subi.
La responsabilité du syndic peut également être recherchée lorsque le choix de l’entreprise s’est avéré défaillant ou lorsque le suivi du chantier a été insuffisant. Le référé expertise, prévu par l’article 145 du Code de procédure civile, permet de faire constater l’état des lieux par un expert judiciaire avant que les preuves ne disparaissent. Cette mesure est particulièrement utile en cas de désordres constatés à la réception des travaux ou dans les mois qui suivent.
Les désordres consécutifs à des travaux peuvent gravement affecter l’immeuble : dégâts des eaux, infiltrations, moisissures, affaissement de planchers ou détériorations liées à un ravalement mal exécuté. Le cabinet assiste les syndicats de copropriétaires dans l’identification des responsabilités, qu’il s’agisse de la mise en cause du syndicat, du syndic, d’un copropriétaire ou d’un tiers, et dans l’obtention de l’indemnisation du préjudice subi.
Maître Joan Dray assiste les syndicats de copropriétaires dans la mise en œuvre des recours contre les entreprises défaillantes. Sa connaissance du droit de la construction et des garanties légales lui permet d’identifier rapidement les fondements juridiques les plus pertinents et d’engager les procédures dans les délais de prescription applicables.
Les travaux réalisés en copropriété bénéficient des garanties légales de construction lorsqu’ils relèvent de la catégorie des ouvrages au sens du droit de la construction. La garantie de parfait achèvement, d’une durée d’un an à compter de la réception, impose à l’entreprise de reprendre tous les désordres signalés. La garantie biennale de bon fonctionnement, d’une durée de deux ans, couvre les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage. La garantie décennale, d’une durée de dix ans, couvre les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Le respect des délais de prescription est crucial. Chaque garantie obéit à un délai strict dont le dépassement prive le syndicat de tout recours. La levée des réserves après réception des travaux constitue une étape clé que le syndic ne doit pas négliger. La gestion des sinistres, comme les dégâts des eaux consécutifs à des travaux mal exécutés, nécessite une intervention rapide pour limiter les dommages et optimiser les procédures d’indemnisation. Maître Joan Dray veille au respect de ces délais et accompagne ses clients dans chaque étape du processus, de la constatation des désordres à l’exécution du jugement.
Au-delà des entreprises de construction, la responsabilité d’autres professionnels de l’immobilier peut être engagée à l’occasion de travaux en copropriété. Le cabinet intervient pour la mise en cause de notaires, diagnostiqueurs, syndics ou prestataires dont les manquements ont contribué à la survenance de désordres ou à l’aggravation du préjudice.
Le cabinet assiste également les syndicats de copropriétaires dans les procédures contre les vendeurs ou constructeurs responsables de désordres affectant l’immeuble.
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Maître Joan Dray exerce au Barreau de Paris depuis près de 18 ans. Sa pratique couvre l’ensemble des contentieux relatifs aux travaux en copropriété. Elle intervient aux côtés des copropriétaires désireux d’engager des travaux ou de contester une décision d’assemblée générale. Elle conseille également les syndics et syndicats confrontés à des travaux irréguliers ou à des désordres. Sa clientèle comprend des copropriétaires occupants et des bailleurs, des syndics professionnels et bénévoles, des conseils syndicaux, des foncières immobilières, des investisseurs et des marchands de biens.
Sa maîtrise du droit de la copropriété, du droit de la construction, du droit immobilier et du droit bancaire lui permet de traiter chaque dossier de travaux dans toutes ses dimensions. Les questions d’autorisation croisent souvent des problématiques d’urbanisme. Les litiges de malfaçons mobilisent les garanties de construction. Les enjeux de financement font appel au droit bancaire. Cette approche transversale constitue un atout concret pour ses clients confrontés à des situations complexes.
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Implantée à Paris au 76/78 rue Saint-Lazare dans le 9ᵉ arrondissement, Maître Joan Dray intervient à Paris, en Île-de-France et dans toute la France. Elle se déplace pour les audiences devant les tribunaux judiciaires et les cours d’appel, quel que soit le lieu de la copropriété concernée.
Les délais en matière de travaux en copropriété sont particulièrement courts. Le délai de contestation de deux mois après la notification du procès-verbal ne souffre aucune exception. Les délais de garantie de construction courent inexorablement. Une intervention tardive peut irrévocablement priver le copropriétaire ou le syndicat de tout recours.
Maître Joan Dray reçoit les copropriétaires, les syndics et les membres de conseils syndicaux dans son cabinet au 76/78 rue Saint-Lazare, 75009 Paris.
Elle propose un premier rendez-vous consacré à l’examen de votre dossier et à l’identification de la stratégie juridique la plus efficace. Appelez le cabinet dès à présent pour sécuriser vos droits et engager les démarches dans les délais impartis.
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