Votre dossier de surendettement a été déclaré recevable, et un créancier vous a quand même notifié une saisie ou inscrit une hypothèque sur votre bien ? C’est illégal. Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2024, vous pouvez agir vous-même et directement devant le juge de l’exécution, sans attendre l’intervention de la commission.
La décision par laquelle la commission de surendettement déclare recevable votre demande n’est pas un simple accusé de réception administratif. Elle emporte, de plein droit et dès son prononcé, une protection immédiate contre toutes les poursuites de vos créanciers. Pourtant, dans la pratique, nombre de créanciers — parfois de bonne foi, parfois délibérément — continuent d’agir : saisie-attribution notifiée à votre banque, saisie conservatoire, commandement de saisie-vente, voire hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur votre immeuble.
Maître Joan Dray accompagne les particuliers en situation de surendettement à Paris et dans toute la France. Depuis son cabinet situé au 76-78 rue Saint-Lazare, 75009 Paris, Maître Joan Dray intervient avec réactivité lorsqu’un créancier tente de passer outre les effets protecteurs de la recevabilité, pour préserver vos actifs personnels — et votre résidence principale.
Ce que produit la recevabilité de votre dossier de surendettement
Deux textes du Code de la consommation forment l’architecture de cette protection.
Article L.722-2 : suspension immédiate de toutes les procédures d’exécution
L’article L.722-2 pose le principe cardinal : la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de vos biens, ainsi que des cessions de rémunérations consenties par vous, pour toutes les dettes autres qu’alimentaires. C’est un mécanisme comparable à l’arrêt des poursuites individuelles que l’on retrouve en droit des entreprises en difficulté (art. L.622-21 et L.631-14 C.com.) : le débiteur est mis à l’abri le temps que sa situation soit traitée.
Article L.722-5 : interdiction de prendre toute garantie ou sûreté
L’article L.722-5 va plus loin. Il interdit à toute personne d’aggraver l’insolvabilité du débiteur pendant la période de suspension, et prohibe toute prise de garantie ou de sûreté. La question longtemps débattue était de savoir si cette interdiction visait seulement les actes du débiteur lui-même, ou également les créanciers qui cherchent à prendre une sûreté sur ses biens. La Cour de cassation a répondu clairement en 2024.
L’arrêt de référence du 28 mars 2024 : le créancier ne peut prendre aucune garantie après la recevabilité
⚖ Cass. 2e civ., 28 mars 2024 (n° 22-12.797, publié au Bulletin) — Hypothèque provisoire de 51 932 € annulée
Après décision de recevabilité du 19 juin 2019, les créanciers ont inscrit le 7 août 2019 une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien des débiteurs, pourtant autorisée par ordonnance du juge de l’exécution. La Cour de cassation casse et annule : lorsque la recevabilité a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. L’autorisation judiciaire préalable ne purg e pas l’irrégularité.
Pourquoi cette solution est logique
Admettre l’inverse aurait permis à un créancier diligent d’acquérir, postérieurement à la recevabilité, un droit de préférence sur le patrimoine du débiteur, vidant de sa substance l’arrêt des poursuites individuelles et rompant l’égalité entre créanciers que la procédure de surendettement a précisément vocation à organiser.
Qui peut agir, et devant quel juge : vous, directement
La Cour de cassation tranche également la question de la compétence. Aucun texte n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice. Vous n’avez pas à attendre que la commission de surendettement agisse pour vous. En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, vous pouvez saisir vous-même, directement et immédiatement, le juge de l’exécution, dès que vous avez connaissance de la mesure litigieuse.
ℹ Avantage décisif : vous n’avez pas à passer par la commission de surendettement ni à en subir les délais. Votre droit d’action est propre, immédiat et autonome devant le juge de l’exécution.
Un créancier a pratiqué une saisie ou inscrit une sûreté après la recevabilité de votre dossier ? Maître Joan Dray intervient en urgence à Paris et dans toute la France. Cabinet : 76-78 rue Saint-Lazare, 75009 Paris — Tél. : +33(0)6 50 13 09 65
Quatre mesures interdites après la recevabilité : ce que vous pouvez faire
Voici, mesure par mesure, les conséquences pratiques de l’arrêt du 28 mars 2024 et les actions disponibles.
1. La saisie-attribution
La saisie-attribution produit un effet particulier : elle emporte, dès la signification à votre banque, attribution immédiate au profit du créancier des sommes disponibles sur votre compte. La chronologie est déterminante.
→ Saisie signalée avant la recevabilité : l’attribution est en principe déjà acquise, la suspension postérieure ne remet pas en cause le transfert déjà opéré.
→ Saisie signalée après la recevabilité : la mesure est prohibée, votre compte doit être débloqué. Adressez sans délai une lettre recommandée avec AR à l’huissier et à la banque en joignant la décision de recevabilité et en exigeant la mainlevée.
→ Dans tous les cas : le solde bancaire insaisissable doit être préservé, indépendamment du surendettement.
→ Sans déblocage amiable : saisissez le juge de l’exécution dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie.
2. La saisie conservatoire
La saisie conservatoire constitue précisément l’une des « mesures conservatoires » que la Cour de cassation vise expresssément dans l’arrêt du 28 mars 2024. Si elle est pratiquée après la recevabilité, vous pouvez en demander l’annulation ou la mainlevée devant le juge de l’exécution. Le créancier ne peut pas vous opposer l’autorisation judiciaire qu’il aurait obtenue : cette autorisation ne purge pas l’irrégularité.
3. La saisie-vente
La saisie-vente est directement visée par l’interdiction des « procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » de l’article L.722-2. Un commandement de saisie-vente délivré ou poursuivi après la recevabilité est privé d’effet. Vous pouvez en contester la validité devant le juge de l’exécution et solliciter qu’il soit mis un terme à la procédure.
4. L’hypothèque judiciaire provisoire
C’est l’hypothèse expressément tranchée par l’arrêt du 28 mars 2024 : une hypothèque judiciaire provisoire inscrite après la recevabilité est nulle, quand bien même elle aurait été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution rendue sur requête. Vous pouvez en demander l’annulation et la mainlevée directement devant le juge de l’exécution, sans devoir attendre une initiative de la commission.
Les deux voies d’action : vous seul, ou avec la commission
Deux voies coexistent et ne s’excluent pas.
→ La commission de surendettement (art. L.761-2 C.consom.) peut saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande d’annulation de tout acte pris en violation des articles L.722-2 et L.722-5, dans le délai d’un an à compter du paiement de la créance ou de l’acte litigieux.
→ Vous-même, directement, pouvez saisir le juge de l’exécution pour contester toute mesure d’exécution ou toute sûreté prise en méconnaissance de l’arrêt des poursuites individuelles.
ℹ En pratique, la deuxième voie est souvent la plus rapide et la plus adaptée. Vous n’avez pas à passer par l’intermédiaire de la commission ni à en subir les délais d’instruction. Il vous suffit de justifier de la date exacte de la décision de recevabilité — c’est cette date, et non celle du dépôt du dossier ni celle de l’accusé de réception, qui fait courir la protection — et de la mesure litigieuse.
Cinq réflexes immédiats face à une saisie ou une sûreté illégale
Ces actions doivent être entreprises dès que vous avez connaissance de la mesure — les délais de contestation sont très courts.
1 - Conservez
Conservez précieusement la décision de recevabilité et vérifiez sa date exacte : c’est elle qui déclenche la protection, pas la date de dépôt de votre dossier.
2 - Notifiez
Notifiez immédiatement cette décision, par lettre recommandée avec AR, à l’huissier (commissaire de justice) instrumentaire et, le cas échéant, à l’établissement bancaire concerné, en exigeant la mainlevée ou le déblocage.
3 - Contestez
Contestez la mesure devant le juge de l’exécution dans les délais applicables (notamment le délai d’un mois pour les contestations de saisies), en vous appuyant sur les articles L.722-2 et L.722-5 du Code de la consommation ainsi que sur l’arrêt du 28 mars 2024.
4 - Alertez
Alertez en parallèle la commission de surendettement : elle conserve la faculté d’agir de son côté devant le juge des contentieux et de la protection.
5 - Ne vous laissez pas dissuader
Ne vous laissez pas dissuader par l’argument d’une autorisation judiciaire préalable : cette autorisation ne rend pas la mesure inattaquable si elle a été mise en œuvre après la recevabilité.
Pourquoi se faire assister par un avocat dès la recevabilité ?
La procédure de surendettement est souvent perçue comme une démarche administrative que l’on conduit seul. C’est une erreur fréquente. Dès la décision de recevabilité, des droits puissants s’activent — mais ils ne s’exercent que dans des délais très courts et selon des formes précises que peu de particuliers maîtrisent.
L’assistance pour le dépôt et le suivi du dossier
Un avocat contrôle la complétude du dossier initial, s’assure que toutes les dettes sont déclarées correctement, surveille les décisions de la commission et vérifie leur régularité. Il anticipe les objections des créanciers et prépare les réponses adaptées.
L’intervention immédiate face à une mesure illégale
Lorsqu’un créancier passe outre la protection — en notifiant une saisie ou en inscrivant une sûreté postérieurement à la recevabilité —, la réponse doit être immédiate. Un avocat rédige sans délai la lettre recommandée exigeant la mainlevée, saisit le juge de l’exécution et obtient l’annulation de la mesure ou le déblocage des fonds. Chaque jour compte — les délais pour agir sont très courts.
Maître Joan Dray reçoit à son cabinet du 76-78 rue Saint-Lazare, 75009 Paris, pour analyser votre situation et déterminer les actions immédiates disponibles. Maître Joan Dray intervient à Paris et dans toute la France pour accompagner les particuliers en situation de surendettement et défendre leurs droits face aux créanciers.
Surendettement et saisie : agissez dès la décision de recevabilité
La décision de recevabilité de votre dossier de surendettement vous confère une protection immédiate, large et rigoureuse : elle interdit non seulement à vos créanciers de continuer leurs poursuites, mais également d’inscrire de nouvelles sûretés ou de pratiquer de nouvelles saisies. Si un créancier passe outre, vous disposez d’un droit d’action propre et autonome devant le juge de l’exécution — sans devoir attendre l’intervention de la commission.
Maître Joan Dray accompagne les particuliers en situation de surendettement à Paris et dans toute la France : dépôt du dossier initial, suivi des décisions de la commission, intervention immédiate en cas de saisie ou de sûreté illégale, représentation devant le juge de l’exécution. Contactez dès maintenant Maître Joan Dray.
Maître Joan Dray — Avocat au barreau de Paris | Palais C2355
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Sources et références
Code de la consommation, art. L.722-2 — Suspension immédiate des procédures d’exécution dès la recevabilité
Code de la consommation, art. L.722-5, al. 1er — Interdiction de toute prise de garantie ou sûreté
Code de la consommation, art. L.761-2 — Faculté d’action de la commission de surendettement
Code de commerce, art. L.622-21 et L.631-14 — Arrêt des poursuites individuelles en procédures collectives (analogie)
Code de l’organisation judiciaire, art. L.213-6 — Compétence exclusive du juge de l’exécution
Code de procédure civile, art. 31 — Qualité pour agir : tout justiciaire d’un intérêt légitime
Cass. 2e civ., 28 mars 2024 (n° 22-12.797, publié au Bulletin) — Arrêt de référence : hypothèque provisoire illégale après recevabilité