Déclaration de créance en procédure collective : règles, délais et jurisprudence 2023-2026

La déclaration de créance est l’acte juridique le plus stratégique qu’un créancier doit accomplir dès qu’il apprend l’ouverture d’une procédure collective visant son débiteur. À défaut de déclaration dans les formes et délais légaux, la créance devient inopposable à la procédure : le créancier sera exclu de toute distribution.

Ce guide pratique expose l’ensemble des règles applicables à la lumière de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, de 2023 à 2026, et identifie les pièges à éviter à chaque étape de la procédure.

Maître Joan Dray accompagne les créanciers confrontés à une procédure collective de leur débiteur à Paris et dans toute la France. Depuis son cabinet situé au 76-78 rue Saint-Lazare, 75009 Paris, Maître Joan Dray sécurise vos déclarations de créance et défend vos droits.

Qu’est-ce que la déclaration de créance ?

La déclaration de créance est l’acte unilatéral par lequel le créancier, antérieur au jugement d’ouverture ou postérieur non éligible au traitement préférentiel de l’article L.622-17 du Code de commerce, informe le mandataire judiciaire de l’existence, du montant et des caractéristiques de sa créance, afin d’en obtenir la reconnaissance au sein de la procédure collective.

⚠ Principe fondamental : sans déclaration dans les délais légaux, la créance est inopposable à la procédure (art. L.622-26 C.com.). Le créancier ne participe à aucune répartition et ne peut faire valoir ses droits tant que la procédure collective est en cours. En pratique, il s’agit d’une quasi-perte de la créance.

La preuve de la déclaration : un simple courriel ne suffit pas

⚖ Cass. com., 4 févr. 2026 (n° 24-21.337, B) — Exigences strictes sur la preuve de la déclaration

La charge de la preuve de la déclaration de créance incombe au créancier, et cette preuve est soumise à des exigences strictes. La Cour de cassation juge qu’il ne suffit pas de verser aux débats des courriels : encore faut-il établir que ces mails avaient bien pour objet la déclaration de la créance litigieuse. Il n’appartient pas aux juges du fond de rechercher si les pièces versées contenaient ou non la déclaration ; c’est au créancier d’en apporter la preuve positive et identifiable.

En pratique : privilégiez la lettre recommandée avec accusé de réception ou la voie électronique sécurisée, conservez l’accusé de réception, et assurez-vous que l’objet du message identifie sans ambiguïté la déclaration de créance (numéro de procédure, nom du débiteur, montant).

Quelles créances doivent être déclarées ?

L’obligation de déclaration ne se limite pas aux créances certaines et incontestables. La loi distingue plusieurs catégories de créances, dont certaines sont expressément dispensées.

Les créances antérieures au jugement d’ouverture

Toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture doit être déclarée, qu’elle soit certaine, liquide et exigible, ou simplement éventuelle, conditionnelle, à terme ou litigieuse (art. L.622-24, al. 1 C.com.). Cela inclut les créances commerciales et contractuelles (factures, loyers, prestations de services), les créances bancaires (solde de compte courant, crédits, cautions), les créances fiscales et sociales, et les créances en responsabilité, même non encore jugées.

Les créances postérieures non privilégiées

Doivent également être déclarées les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mais qui ne bénéficient pas du privilège de l’article L.622-17 du Code de commerce. Cette obligation s’impose dans un délai de deux mois à compter de leur exigibilité.

Les créances dispensées de déclaration

✓  Créances alimentaires.

✓  Créances salariales, lorsque le mandataire a établi le relevé des créances salariales.

✓  Créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture bénéficiant du privilège de procédure (art. L.622-17, I C.com.).

✓  Créanciers déjà admis à un précédent plan de redressement résolu (art. L.626-27, III C.com.).

Les délais de déclaration : strictement d’ordre public

Les délais de déclaration sont strictement d’ordre public. Leur calcul est précisé par l’article R.622-24 du Code de commerce. Le point de départ est la publication du jugement d’ouverture au BODACC.

Les trois délais selon la catégorie de créancier

→  Créancier domicilié en France : deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.

→  Créancier domicilié hors de France métropolitaine : quatre mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.

→  Titulaire d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié (bail, crédit-bail) : deux mois à compter de la notification personnelle adressée par le mandataire judiciaire.

L’irrégularité de la publication BODACC fait échec au point de départ du délai

⚖ Cass. com., 2 juill. 2025 (n° 24-11.217) — Omission de l’administrateur judiciaire dans l’avis BODACC

L’omission du nom et de l’adresse de l’administrateur désigné dans le jugement d’ouverture constitue une irrégularité privant l’avis au BODACC de ses effets à l’égard des tiers, et ce même si la désignation régulière du mandataire judiciaire aurait permis aux créanciers de procéder à la déclaration de leurs créances dès cette publication.

En pratique : vérifiez toujours la régularité et l’exhaustivité de la publication avant de vous fonder sur elle pour calculer le délai. Ces délais ne peuvent être ni suspendus ni interrompus, à l’exception des règles procédurales propres à l’AGS et des hypothèses très strictes ouvrant droit au relevé de forclusion.

Vous êtes créancier d’une société en procédure collective et le délai court déjà ? Maître Joan Dray sécurise votre déclaration de créance à Paris et dans toute la France. Cabinet : 76-78 rue Saint-Lazare, 75009 Paris — Tél. : +33(0)6 50 13 09 65

Le formalisme de la déclaration : mentions obligatoires

La déclaration de créance n’est pas une simple formalité administrative. Son contenu et son auteur sont strictement encadrés par les articles L.622-25 et R.622-23 du Code de commerce.

Les mentions obligatoires

→  L’identité du créancier et, le cas échéant, de son mandataire.

→  Le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, avec indication des sommes à échoir et de leur date d’échéance.

→  La nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie.

→  Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté.

→  L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.

La déclaration par un préposé : conditions strictes

La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Mais la délégation de pouvoirs doit exister et ne peut résulter automatiquement des fonctions du préposé, même chef d’agence ou responsable contentieux (Com. 9 juin 1998, n° 96-13.675 ; Com. 4 juill. 2000, n° 97-20.220). La délégation doit être spéciale : elle doit autoriser expresssément le préposé à effectuer des déclarations de créances (Com. 9 juin 1998, n° 96-13.675). Elle doit avoir eu lieu au plus tard au moment de la déclaration, mais la preuve peut être rapportée ultérieurement par attestation (Com. 8 janv. 2008, n° 06-17.247).

ℹ Recommandation : en raison de la technicité des règles, de la multiplication du contentieux sur la forclusion et de la sévérité des juridictions du fond, il est vivement recommandé de confier la déclaration de créance à un avocat. Une déclaration mal rédigée peut être requalifiée en absence de déclaration — avec perte définitive de la créance dans la procédure.

La sanction du défaut de déclaration : inopposabilité et relevé de forclusion

Depuis l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, le défaut de déclaration dans les délais n’entraîne plus l’extinction de la créance, mais son inopposabilité à la procédure (art. L.622-26 C.com.). Concrètement, le créancier conserve sa créance sur le débiteur mais ne peut plus participer aux répartitions ni faire valoir ses droits tant que la procédure est en cours.

Le relevé de forclusion : une seconde chance encadrée

Le créancier forclos peut, dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture (ou de la notification pour les titulaires de sûretés), saisir le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion (art. L.622-26, al. 3 C.com.). Il doit démontrer que sa défaillance n’est pas de son fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers.

La déclaration par le débiteur pour le compte du créancier

L’article L.622-24, alinéa 3, du Code de commerce prévoit que lorsque le débiteur porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir déclaré la créance pour le compte du créancier. Ce mécanisme, introduit par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, est favorable au créancier mais sa portée a été précisée récemment.

L’arrêt fondateur de 2023 : une présomption limitée au contenu fourni

⚖ Cass. com., 8 févr. 2023 (n° 21-19.330) — Conditions de la présomption

L’identité du créancier et le montant de la créance suffisent à déclencher la présomption de déclaration. Toutefois, cette présomption joue uniquement dans la limite du contenu de l’information fournie : si la liste ne mentionne pas la sûreté ou l’échéancier, le créancier ne pourra pas se prévaloir de ces éléments omis.

L’arrêt majeur du 10 septembre 2025 : la déclaration par le débiteur ne vaut pas aveu

⚖ Cass. com., 10 sept. 2025 (n° 24-18.415) — Absence de reconnaissance du bien-fondé

La Cour de cassation censure l’analyse retenue par certaines cours d’appel selon laquelle la déclaration par le débiteur pour le compte du créancier vaudrait aveu extrajudiciaire de la créance dans la limite du montant qu’il a lui-même déclaré. La mention de la créance sur la liste ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance : le débiteur peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L.624-1 et R.624-1 du Code de commerce.

Conséquence pratique : le créancier ne peut pas se reposer exclusivement sur la mention figurant dans la liste du débiteur pour faire valider le bien-fondé de sa créance. Il doit disposer de ses propres justificatifs, car la contestation du débiteur reste pleinement recevable lors de la phase de vérification des créances.

Trois autres précisions jurisprudentielles essentielles

L’arrêt du 11 décembre 2024 (Cass. com., n° 23-13.300) précise que la mention de la créance sur la liste du débiteur ne peut constituer une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription acquise. Les arrêts du 23 mai 2024 (Cass. com., n° 23-12.133 et 23-12.134) confirment que la déclaration faite par le débiteur n’empêche pas le créancier de contester ultérieurement le montant inscrit. L’arrêt du 27 mars 2024 (Cass. com., n° 22-21.016) permet au créancier, s’il estime que le montant porté par le débiteur est inférieur à la créance réelle, de demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire, à condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait.

Synthèse de la jurisprudence 2023-2026 : les sept décisions à connaître

Ces sept décisions constituent les références incontournables pour tout créancier ou praticien confronté à une déclaration de créance en procédure collective.

Cass. com., 4 févr. 2026 (n° 24-21.337, B)

Objet : preuve de la déclaration de créance par courriel. Apport : un simple courriel versé aux débats ne suffit pas à prouver la déclaration ; encore faut-il établir que son objet visait précisément la créance litigieuse.

Cass. com., 2 juill. 2025 (n° 24-11.217)

Objet : point de départ du délai et irrégularité de la publication BODACC. Apport : l’omission du nom et de l’adresse de l’administrateur désigné prive l’avis au BODACC de ses effets à l’égard des tiers.

Cass. com., 10 sept. 2025 (n° 24-18.415)

Objet : la déclaration par le débiteur ne vaut pas aveu extrajudiciaire. Apport : la mention de la créance sur la liste ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé ; le débiteur peut ultérieurement contester la créance.

Cass. com., 11 déc. 2024 (n° 23-13.300)

Objet : prescription — la liste ne vaut pas renonciation. Apport : l’inscription d’une créance sur la liste du débiteur ne peut constituer une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription acquise.

Cass. com., 23 mai 2024 (n° 23-12.133 et 23-12.134)

Objet : contestation du montant par le créancier. Apport : la déclaration faite par le débiteur n’empêche pas le créancier de contester ultérieurement le montant de la créance inscrite.

Cass. com., 3 juill. 2024 (n° 23-15.715)

Objet : obligation d’inscription même en cas de contestation du bien-fondé. Apport : le débiteur doit mentionner la créance sur la liste même s’il en conteste le bien-fondé ; il pourra la contester lors de la vérification des créances.

Cass. com., 27 mars 2024 (n° 22-21.016)

Objet : relevé de forclusion pour montant insuffisant déclaré par le débiteur. Apport : le créancier peut demander un relevé de forclusion pour le montant supplémentaire, à condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait.

Check-list : sécuriser sa déclaration de créance

Neuf étapes permettent de sécuriser efficacement une déclaration de créance, depuis l’identification de la procédure jusqu’au suivi de l’état des créances.

✓  Identifier l’ouverture de la procédure : consulter systématiquement le BODACC et mettre en place une veille automatisée sur les débiteurs sensibles.

✓  Vérifier la régularité de la publication au BODACC (arrêt du 2 juillet 2025) : s’assurer que la publication mentionne bien le nom et l’adresse de l’administrateur judiciaire désigné, sans quoi le délai ne court pas.

✓  Déclarer dans les deux mois : lettre recommandée avec accusé de réception ou voie électronique sécurisée, adressée au mandataire judiciaire désigné dans le jugement.

✓  Ne pas se reposer exclusivement sur la liste du débiteur (arrêt du 10 septembre 2025) : la mention de la créance par le débiteur ne vaut ni aveu ni reconnaissance du bien-fondé.

✓  Joindre toutes les pièces justificatives : factures, contrats, mises en demeure, jugements, relevés bancaires, actes de sûreté.

✓  Chiffrer précisément : principal, intérêts (mode de calcul), frais, TVA, et échéances à venir. Même une créance litigieuse doit être évaluée.

✓  Vérifier le mandat : si la déclaration est faite par un préposé ou un tiers, produire une délégation écrite, datée et antérieure à l’expiration du délai.

✓  Conserver les preuves d’envoi : AR postal, accusé de réception électronique, horodatage. Un simple courriel ne suffit pas — son objet doit être identifiable comme étant la déclaration de créance.

✓  Suivre l’état des créances : répondre dans les 30 jours à toute discussion de la créance par le mandataire, sous peine d’admission au montant proposé.

Pourquoi se faire assister par un avocat pour une déclaration de créance ?

Face à un contentieux nourri et à des délais impératifs, le recours à un avocat spécialisé en procédures collectives n’est pas un confort mais une nécessité stratégique.

Les domaines d’intervention

→  Sécurisation et rédaction des déclarations de créance.

→  Assistance lors de la vérification des créances.

→  Contentieux de l’admission devant le juge-commissaire et la cour d’appel.

→  Demandes de relevé de forclusion.

→  Défense des intérêts dans les plans de sauvegarde et de redressement.

→  Assistance en liquidation judiciaire.

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Déclaration de créance : agissez dans les délais pour préserver vos droits

La déclaration de créance est une étape incontournable pour tout créancier d’une société en procédure collective. Son contenu, sa régularité formelle, la preuve de son envoi et le respect des délais conditionnent l’intégralité des droits du créancier dans la procédure. La jurisprudence 2023-2026 a considérablement renforcé les exigences pesant sur le créancier, notamment en matière de preuve.

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Maître Joan Dray — Avocat au barreau de Paris | Palais C2355

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Sources et références

Code de commerce, art. L.622-17 — Privilège des créances postérieures

Code de commerce, art. L.622-24 et R.622-23 — Mentions obligatoires de la déclaration

Code de commerce, art. R.622-24 — Calcul des délais de déclaration

Code de commerce, art. L.622-26 — Inopposabilité et relevé de forclusion

Code de commerce, art. L.624-1 et R.624-1 — Contestation des créances par le débiteur

Code de commerce, art. L.626-27, III — Dispense de déclaration après plan résolu

Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 — Inopposabilité plutôt qu’extinction

Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 — Présomption de déclaration par le débiteur

Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-21.337 (B) — Preuve stricte de la déclaration

Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-11.217 — Irrégularité de la publication BODACC

Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-18.415 — Absence de valeur d’aveu de la déclaration par le débiteur

Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-13.300 — Absence de renonciation tacite à la prescription

Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133 et 23-12.134 — Contestation du montant par le créancier

Cass. com., 3 juill. 2024, n° 23-15.715 — Obligation d’inscription même contestée

Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016 — Relevé de forclusion pour montant insuffisant

Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21-19.330 — Conditions de la présomption de déclaration

Com., 9 juin 1998, n° 96-13.675 ; Com., 4 juill. 2000, n° 97-20.220 — Délégation spéciale du préposé

Com., 8 janv. 2008, n° 06-17.247 — Preuve ultérieure de la délégation