L’action en comblement de passif — désignée officiellement « responsabilité pour insuffisance d’actif » depuis la réforme de 2005 — constitue l’une des sanctions patrimoniales les plus redoutées par les dirigeants d’entreprise. Elle permet au tribunal de condamner un dirigeant à supporter, sur son patrimoine personnel, tout ou partie des dettes d’une société placée en liquidation judiciaire.
En 2025, 68 057 procédures collectives ont été ouvertes en France, dont 44 908 liquidations judiciaires (CNAJMJ, bilan annuel 2025). Chaque liquidation constitue un terrain potentiel d’engagement de cette responsabilité, dont les contours ont été précisés par une jurisprudence abondante et récente.
Maître Joan Dray accompagne les dirigeants confrontés à une action en comblement de passif à Paris et dans toute la France. Depuis son cabinet situé au 76-78 rue Saint-Lazare, 75009 Paris, Maître Joan Dray analyse votre dossier et construit une stratégie de défense adaptée.
Qu’est-ce que l’action en comblement de passif ?
L’action en comblement de passif est une action en justice par laquelle le liquidateur judiciaire, le ministère public ou les créanciers contrôleurs demandent au tribunal de condamner un dirigeant à supporter, en tout ou en partie, l’insuffisance d’actif de la société en liquidation judiciaire. L’insuffisance d’actif correspond à la différence entre le passif admis et l’actif réalisé au jour de la clôture de la liquidation.
⚠ Point essentiel : l’insuffisance d’actif est un état économique objectif. Elle ne constitue pas en soi une faute imputable au dirigeant. C’est la faute de gestion ayant contribué à l’aggravation de cette insuffisance qui fonde la condamnation.
L’évolution législative : de 2005 à la loi Sapin 2
La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a rebaptisé cette action en « responsabilité pour insuffisance d’actif », sans modifier substantiellement son régime. Une modification majeure est intervenue avec la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 : la simple négligence du dirigeant ne peut plus, depuis lors, fonder une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Cette réforme a renforcé significativement la protection des dirigeants de bonne foi.
Le fondement légal : articles L.651-1 à L.651-4 du Code de commerce
L’article L.651-1 définit le champ d’application : dirigeants de personnes morales de droit privé, représentants permanents et entrepreneurs individuels. L’article L.651-2 pose les conditions de fond : faute de gestion caractérisée, insuffisance d’actif et lien de causalité, avec exclusion expresse de la simple négligence. L’article L.651-3 désigne les titulaires de l’action, et l’article L.651-4 prévoit les pouvoirs d’investigation et les mesures conservatoires.
Les trois conditions cumulatives de l’action en comblement de passif
La mise en œuvre de l’action suppose la réunion de trois conditions cumulatives. L’absence de l’une d’entre elles suffit à faire échec à l’action. C’est sur ces trois conditions que doit se concentrer la stratégie de défense du dirigeant.
La faute de gestion caractérisée
Depuis la loi Sapin 2, la faute de gestion doit être caractérisée, c’est-à-dire excéder les erreurs ordinaires de gestion. La simple négligence est expressément exclue par l’article L.651-2 du Code de commerce. Les fautes les plus fréquemment retenues par la jurisprudence sont la poursuite d’une activité déficitaire malgré des pertes cumulées, l’absence de comptabilité régulière, le retard dans la déclaration de cessation des paiements, les rémunérations excessives, le détournement d’actifs, les paiements préférentiels ou la contraction de crédits sans capacité de remboursement.
L’insuffisance d’actif : notion et calcul
L’insuffisance d’actif s’obtient en déduisant l’actif réalisé du passif admis. Le montant ainsi calculé constitue le plafond de la condamnation. La Cour de cassation exige des juges du fond qu’ils vérifient rigoureusement les éléments produits par le liquidateur pour établir ce montant (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-15.025). Contester la rigueur de ce calcul constitue l’un des axes de défense les plus efficaces.
Le lien de causalité
Le demandeur doit démontrer que la faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif, par l’aggravation du passif ou la diminution de l’actif. Il n’est pas exigé que la faute soit la cause unique de l’insuffisance : il suffit qu’elle y ait contribué, même partiellement (Cass. com., 30 novembre 1993, n° 91-20.554). Cette exigence ouvre un espace de défense lorsque les difficultés résultent d’une crise sectorielle ou d’un événement imprévisible.
Quels dirigeants sont visés par l’action en comblement de passif ?
L’action en comblement de passif peut viser un champ très large de personnes. Identifier précisément si vous êtes concerné est la première étape de toute stratégie de défense.
Dirigeants de droit et dirigeants de fait
L’article L.651-2 vise l’ensemble des dirigeants, qu’ils soient de droit ou de fait. Le dirigeant de droit est celui officiellement désigné par les statuts : gérant de SARL, président de SAS, directeur général de SA. Le dirigeant de fait est une personne qui, sans être désignée dans les statuts, exerce en réalité les fonctions de direction. La jurisprudence retient plusieurs indices : négociation et signature de contrats, direction effective du personnel, détention de procurations bancaires ou perception d’une rémunération supérieure à celle du dirigeant officiel.
Le dirigeant de droit et le dirigeant de fait peuvent être condamnés solidairement (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-21403). Un dirigeant de droit qui laisse un dirigeant de fait agir sans contrôle commet lui-même une faute de gestion (Cass. com., 1er juillet 2020, n° 18-24804).
Situations particulières
L’ancien dirigeant peut voir sa responsabilité engagée si l’insuffisance d’actif existait à son départ et que ses fautes y ont contribué (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-13290). Le dirigeant démissionnaire n’est pas responsable des faits postérieurs à sa démission, sauf s’il continue d’agir en qualité de dirigeant (Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-14291). Le dirigeant bénévole n’est pas exonéré de responsabilité, même si ce caractère est pris en compte pour les associations non soumises à l’IS (loi du 1er juillet 2021).
Qui peut engager l’action et dans quel délai ?
L’action en comblement de passif est réservée à certains titulaires et enfermée dans un délai de prescription strict. Ces éléments doivent être contrôlés dès la réception d’une assignation.
Les titulaires de l’action
Le liquidateur judiciaire est le titulaire principal de l’action : il agit dans l’intérêt collectif des créanciers. Le ministère public peut également agir d’office pour la défense de l’ordre public économique. Les créanciers contrôleurs, nommés par le juge-commissaire, peuvent intervenir collectivement après mise en demeure du liquidateur restée sans suite. Le créancier individuel ne dispose pas de la qualité pour agir.
Le délai de prescription de trois ans
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, conformément à l’article L.651-2, alinéa 3 du Code de commerce. Ce délai court à compter du jugement d’ouverture, et non de la constatation de l’insuffisance d’actif.
⚖ Cass. com., 18 janvier 2023 (n° 21-22.090) — Computation du délai de prescription
Le jour du prononcé du jugement de liquidation ne constitue pas le point de départ du délai. En application des articles 2228 et 2229 du Code civil, le jour du jugement ne compte pas dans le délai : celui-ci commence à courir le lendemain. Par ailleurs, l’action engagée contre un dirigeant n’interrompt pas le délai à l’égard des autres codirigants : chacun dispose de son propre délai.
La transaction : alternative à la condamnation judiciaire
Il est possible de conclure une transaction entre le liquidateur et le dirigeant après l’assignation et avant le jugement. Cette solution négociée permet au dirigeant d’éviter une condamnation potentiellement plus lourde, au liquidateur d’obtenir un paiement rapide et aux créanciers de percevoir les sommes dues plus rapidement. La transaction doit être soumise à l’approbation du juge-commissaire.
La procédure devant le tribunal
L’action en comblement de passif obéit à des règles procédurales spécifiques. Leur maîtrise est indispensable pour construire une défense efficace.
La juridiction compétente et la composition du tribunal
Le tribunal compétent est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire : tribunal de commerce ou tribunal des activités économiques. Le juge-commissaire ne peut pas siéger dans la formation de jugement statuant sur l’action, sous peine de nullité du jugement (art. L.662-7, 3° C.com).
Le rapport du technicien et le principe du contradictoire
Le juge-commissaire peut désigner un technicien pour examiner les comptes sociaux et vérifier leur régularité. La Cour de cassation a précisé que cette mission ne constitue pas une expertise judiciaire au sens du Code de procédure civile, mais que le principe du contradictoire doit néanmoins être respecté (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-13.290). La cour d’appel ne peut se fonder sur ce rapport que s’il a été soumis à la discussion contradictoire des parties.
Les mesures conservatoires et le jugement
Le président du tribunal peut autoriser des mesures conservatoires sur les biens du dirigeant dès l’ouverture de la liquidation, avant même l’engagement de l’action au fond. Le jugement est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. La condamnation est facultative pour le tribunal : il décide de condamner ou non, et en cas de condamnation, du montant, dans le respect du principe de proportionnalité (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650). Cette latitude judiciaire a été validée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 26 septembre 2014, n° 2014-415 QPC).
Jurisprudence récente : les points clés pour les dirigeants
La jurisprudence récente de la Cour de cassation a précisé plusieurs points essentiels que tout dirigeant assigné ou susceptible de l’être doit connaître.
Fautes commises pendant la période d’observation d’un redressement
Lorsque la liquidation est prononcée au cours ou à l’issue de la période d’observation d’un redressement, aucune sanction ne peut être prononcée au titre de l’article L.651-2 en raison des fautes commises pendant ladite période : le jugement de conversion du redressement en liquidation n’ouvre pas une nouvelle procédure (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650). La situation est différente lorsque la liquidation fait suite à la résolution d’un plan de redressement : les fautes commises pendant la période d’observation et pendant l’exécution du plan peuvent alors être prises en compte (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-17.030).
Imputabilité personnelle des fautes
Un dirigeant ne peut être condamné pour des fautes commises avant sa prise de fonction. La cour d’appel ne peut retenir une faute de gestion à l’encontre d’un directeur général pour des actes accomplis avant la date à laquelle il a effectivement pris ses fonctions (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-13.290).
Obligation de caractériser la faute
Toute condamnation suppose la constatation et la caractérisation d’une faute de gestion distincte de la simple négligence. Les juges du fond doivent caractériser en quoi la conduite des dirigeants constitue une faute ayant contribué à l’insuffisance d’actif : il ne suffit pas de relever des faits suspects ou une opération financière irrégulière (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-13.290).
Comment se défendre face à une action en comblement de passif ?
L’action en comblement de passif n’est pas une fatalité. Des moyens de défense solides existent, à condition d’agir rapidement et avec méthode dès la réception de l’assignation.
Les axes de contestation principaux
→ Contester la faute de gestion : démontrer que les décisions prises étaient raisonnables au regard du contexte économique.
→ Contester le lien de causalité : prouver que la faute n’a pas contribué à l’insuffisance d’actif (origine conjoncturelle, crise sectorielle, événement extérieur imprévisible).
→ Contester le montant de l’insuffisance d’actif : exiger du liquidateur la production de preuves comptables précises et vérifiables.
→ Invoquer la proportionnalité : demander que la condamnation soit limitée à une fraction de l’insuffisance au regard de la gravité relative de la faute.
→ Invoquer la loi Sapin 2 : démontrer que les erreurs commises relèvent de la simple négligence, exclue depuis 2016.
→ Contester l’imputabilité : fautes antérieures à la prise de fonction ou postérieures à la cessation effective des fonctions.
Les éléments de preuve à réunir
La défense repose sur la qualité du dossier constitué : pièces comptables attestant d’une gestion régulière, procès-verbaux d’assemblées et notes de décision documentant les choix de gestion, justificatifs des efforts de redressement, éléments établissant que les difficultés résultent d’une crise sectorielle ou d’un événement imprévisible, rapports d’expert-comptable ou de commissaire aux comptes.
Les mesures préventives pour les dirigeants en activité
Pour les dirigeants encore en activité confrontés à des difficultés, plusieurs règles préventives s’imposent : tenir une comptabilité rigoureuse et à jour, respecter le délai de 45 jours pour déclarer la cessation des paiements, analyser régulièrement la trésorerie, recourir à un mandataire ad hoc ou à une procédure de conciliation dès l’apparition des premières difficultés, et documenter chaque décision importante pour pouvoir en justifier le caractère raisonnable a posteriori.
Le cumul de l’action en comblement de passif avec d’autres sanctions
L’action en comblement de passif est une sanction patrimoniale qui peut se cumuler avec d’autres types de sanctions. Anticiper ce risque global est essentiel pour évaluer l’ensemble des conséquences d’une liquidation judiciaire.
Les sanctions cumulables
Le comblement de passif (art. L.651-2 C.com) peut se cumuler avec l’interdiction de gérer (art. L.653-8 C.com), la faillite personnelle (art. L.653-1 et s. C.com), la banqueroute pénale (art. L.654-2 C.com) et la responsabilité fiscale solidaire (art. L.267 LPF). Ces sanctions peuvent frapper simultanément le même dirigeant et affecter durablement sa situation professionnelle et patrimoniale.
L’importance d’une défense globale
Face à ce risque de cumul, la défense du dirigeant ne peut pas se limiter à la seule action en comblement de passif. Elle doit embrasser l’ensemble des procédures susceptibles d’être engagées et coordonner les stratégies en conséquence. Maître Joan Dray intervient à Paris et dans toute la France pour assurer cette défense globale et coordonnée.
Action en comblement de passif : ne restez pas sans défense
L’action en comblement de passif constitue une menace patrimoniale sérieuse pour tout dirigeant dont la société est placée en liquidation judiciaire. Ses conditions sont strictes — faute de gestion caractérisée, insuffisance d’actif, lien de causalité — mais sa mise en œuvre reste fréquente dès lors que le liquidateur identifie des comportements susceptibles d’avoir aggravé le passif.
Maître Joan Dray accompagne les dirigeants confrontés à une action en comblement de passif à Paris et dans toute la France, aussi bien en amont pour prévenir les risques qu’en aval pour construire une stratégie de défense adaptée dès la réception d’une assignation. Contactez dès maintenant Maître Joan Dray pour une analyse de votre situation.
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Sources et références
Code de commerce, art. L.651-1 à L.651-4
Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-22.090 — computation du délai de prescription
Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650 — fautes pendant la période d’observation
Cass. com., 5 juill. 2023, n° 22-13.290 — imputabilité et caractérisation des fautes
Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-15.025 — rigueur dans l’évaluation de l’insuffisance d’actif
Cons. const., 26 sept. 2014, n° 2014-415 QPC — constitutionnalité de l’art. L.651-2
CNAJMJ, bilan annuel 2025 — statistiques des procédures collectives